C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
8. Le certificat de vérification mécanique doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro du certificat:
2°  la marque, le modèle, l’année, le type de véhicule routier et son poids nominal brut, s’il est de 4 500 kg ou plus;
3°  le numéro d’identification du véhicule et, le cas échéant, le numéro de plaque d’immatriculation;
4°  le nom du propriétaire du véhicule et le numéro d’identification du propriétaire;
5°  le nom et le numéro du contrôleur routier ou du mécanicien qui a effectué la vérification mécanique, le numéro du mandataire, le cas échéant, l’adresse ou le lieu de la vérification ainsi que sa date;
6°  le résultat de la vérification mécanique ainsi que la signature de la personne qui a effectué cette vérification;
7°  la nature des défectuosités ainsi que leur classification comme défectuosités mineures ou majeures;
8°  l’avis au propriétaire dans le cas où le véhicule présente des défectuosités mineures ou majeures;
9°  l’attestation, le cas échéant, que le véhicule est conforme au Code à la suite de la vérification des documents ou de l’équipement du véhicule.
D. 1483-98, a. 8; D. 1049-2010, a. 5; D. 370-2016, a. 7.
8. Le certificat de vérification mécanique doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  le numéro du certificat:
2°  la marque, le modèle, l’année, le type de véhicule routier et son poids nominal brut, s’il est de 4 500 kg ou plus;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation et le numéro d’identification du véhicule;
4°  les noms et adresses du conducteur et du propriétaire du véhicule ainsi que le numéro d’identification du propriétaire;
5°  le nom et le numéro de l’inspecteur, du contrôleur routier ou du mécanicien qui a effectué la vérification mécanique, le numéro du mandataire, le cas échéant, l’adresse ou le lieu de la vérification ainsi que sa date;
6°  le résultat de la vérification mécanique ainsi que la signature de la personne qui a effectué cette vérification;
7°  la nature des défectuosités ainsi que leur classification comme défectuosités mineures ou majeures;
8°  l’avis au propriétaire dans le cas où le véhicule présente des défectuosités mineures ou majeures;
9°  l’attestation, le cas échéant, que le véhicule est conforme au Code à la suite de la vérification des documents ou de l’équipement du véhicule.
D. 1483-98, a. 8; D. 1049-2010, a. 5.